Pour être inscrit, l’expert doit satisfaire à cinq conditions définies à l’article R. 221-11 du code de justice administrative :
« 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ;
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ;
4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ;
5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel. »
Les experts inscrits, à l’issue de la période probatoire, sur les listes d’experts judiciaires sont réputés satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 4°. Il en est de même pour les experts inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux instituée à l’article L. 1142-10 du code de la santé publique.